
En principe, un appartement ou une maison acquis par l’un des époux mariés sous un régime communautaire est un bien commun. Toutefois, lorsqu’une procédure de divorce est enclenchée, le bien peut, dans certains cas, être considéré comme un bien propre appartenant au seul époux qui s’est porté acquéreur.
Ainsi, un homme marié sous un régime communautaire avait signé une promesse de vente en vue d’acquérir un appartement en cours de construction. Mais un an plus tard, une assignation en divorce fut délivrée. La vente se réalisa tout de même et l’acte authentique fut conclu après cette assignation. Ce n’est que deux ans plus tard que le jugement du divorce fut prononcé.
Précision : avant la signature définitive de l’acte authentique de vente d’un bien immobilier, acquéreur et vendeur peuvent établir une promesse de vente. Le bénéficiaire d’une promesse de vente étant libre d’exercer ou non l’option d’achat. Autrement dit, la personne qui se porte acquéreur ne s’engage pas de manière définitive.
Et la question s’est posée de savoir si l’appartement devait être considéré comme un bien commun ou un bien propre à l’époux qui a conclu l’acte authentique d’achat.
Les juges ont estimé que le bien était propre à l’époux qui avait signé seul l’acte authentique d’achat dans la mesure où la propriété du bien avait été acquise postérieurement à l’assignation du divorce, date à laquelle le divorce prend effet.
Attention : lorsque le transfert de propriété intervient avant que le divorce prenne effet, c'est-à-dire avant la date de l’assignation en divorce, l’appartement doit, cette fois, être considéré comme un bien commun entre les époux.